Q-2, r. 35.4 - Règlement relatif aux projets de destruction d’halocarbures admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
39. Le rapport de projet produit pour la première période de déclaration d’une période d’admissibilité comprend les renseignements et documents suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification du promoteur et à celle de son représentant, le cas échéant;
2°  lorsque le promoteur a requis les services d’un professionnel ou d’une autre personne pour la préparation ou la réalisation du projet:
a)  les renseignements relatifs à son identification;
b)  un résumé des tâches qui lui ont été confiées;
c)  le cas échéant, une déclaration de ce professionnel ou de cette personne selon laquelle les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts;
3°  le code de projet attribué à celui-ci par le ministre en application de l’article 13;
4°  la description détaillée du projet;
5°  les renseignements relatifs à la localisation du projet, incluant l’identification de tous les sites du projet, notamment:
a)  les sites d’entreposage des appareils ou des halocarbures récupérés;
b)  les sites des installations où les halocarbures sont extraits;
c)  les installations de destruction des halocarbures;
d)  les sites des installations de recyclage des appareils, le cas échéant;
6°  les renseignements relatifs à l’identification des propriétaires et à celle de leur représentant, le cas échéant, de chaque site du projet;
7°  lorsqu’une analyse des impacts environnementaux du projet a été effectuée, un résumé de cette analyse et de ses conclusions;
8°  une copie de toute autorisation nécessaire à la réalisation du projet;
9°  toute information relative à une aide financière reçue pour le projet dans le cadre de tout autre programme de réduction d’émissions de GES;
10°  la démonstration que le projet satisfait aux conditions prévues à la section I du chapitre II, incluant une copie de tout document pertinent;
11°  une description des sources, des puits et des réservoirs de GES formant les limites du projet;
12°  le plan de surveillance du projet visé à la sous-section 2 de la section II du chapitre V;
13°  les dates de début et de fin de la période de déclaration visée par le rapport de projet;
14°  une description de tout problème survenu dans l’opération du projet et pouvant affecter les réductions d’émissions de GES attribuables au projet;
15°  les réductions d’émissions de GES attribuables au projet pour la période de déclaration quantifiées annuellement et conformément au chapitre V, en tonnes métriques en équivalent CO2, ainsi que les méthodes de calcul et tous les renseignements et documents utilisés pour effectuer cette quantification, incluant une copie des données brutes mesurées et utilisées aux fins de la quantification;
16°  les informations relatives à la chaîne de traçabilité des halocarbures suivantes:
a)  les coordonnées de chaque site d’entreposage où sont transférés les appareils récupérés ou une quantité d’halocarbures supérieure à 225 kg;
b)  dans le cas d’un équipement contenant plus de 225 kg d’halocarbures, l’adresse du dernier emplacement où cet équipement se trouvait avant d’être mis hors service;
c)  les renseignements relatifs à l’identification de tous les intervenants impliqués à chaque étape du projet et les quantités d’appareils, de mousses ou d’halocarbures transférés, vendus et manipulés par ces intervenants;
d)  tout document identifiant les personnes en possession des appareils, des mousses et des halocarbures à chaque étape du projet et démontrant le transfert de possession et de propriété de ces appareils, mousses et halocarbures;
e)  pour chaque appareil récupéré contenant des mousses:
i.  le type d’appareil;
ii.  sa taille;
iii.  sa capacité de stockage;
iv.  son numéro de série, si disponible;
17°  le numéro de série ou d’identification des contenants utilisés pour l’entreposage et le transport des halocarbures;
18°  les informations suivantes concernant l’extraction des halocarbures:
a)  le nombre d’appareils contenant des mousses desquelles les halocarbures ont été extraits;
b)  le nombre d’appareils de source résidentielle contenant des réfrigérants desquels les halocarbures ont été extraits;
c)  les procédés, la formation, les systèmes d’assurance de qualité, de contrôle de qualité et de gestion du processus d’extraction;
19°  les certificats de destruction documentant l’ensemble des halocarbures détruits dans le cadre du projet, délivrés par l’installation ayant procédé à la destruction de ces halocarbures, indiquant:
a)  le nom du promoteur;
b)  les renseignements relatifs à l’identification et la localisation des installations de destruction;
c)  le nom et la signature du responsable des opérations de destruction;
d)  le numéro d’identification du certificat de destruction;
e)  le numéro de série, de suivi ou d’identification de tous les contenants qui ont fait l’objet d’une destruction d’halocarbures;
f)  le poids et le type d’halocarbures détruits pour chaque contenant, incluant les relevés de pesées conformément à l’annexe D;
g)  la date et l’heure du début de la destruction;
h)  la date et l’heure de la fin de la destruction;
20°  la description des méthodes utilisées pour le retrait des mousses ou du réfrigérant des appareils et des systèmes de réfrigération, de congélation ou de climatisation, l’extraction des halocarbures des mousses et la destruction des halocarbures;
21°  pour les projets visant la destruction des halocarbures contenus dans les mousses, une estimation de la quantité récupérée de mousses, en tonnes métriques;
22°  les procédures utilisées pour l’analyse des mélanges d’halocarbures, dans les cas où la section 2 de l’annexe D s’applique;
23°  pour chaque site du projet dont le promoteur n’est pas propriétaire, une déclaration du propriétaire du site selon laquelle celui-ci a autorisé la réalisation du projet par le promoteur et s’engage à ne pas faire, à l’égard des réductions d’émissions de GES visées par le rapport de projet, de demande de délivrance de crédits compensatoires en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ou de crédits en vertu d’un autre programme de compensation d’émissions de GES;
24°  une déclaration du promoteur ou de son représentant selon laquelle les réductions d’émission de GES visées par le rapport de projet n’ont pas déjà fait l’objet de la délivrance de crédits compensatoires en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre ou de crédits en vertu d’un autre programme de compensation d’émissions de GES et ne feront pas l’objet de la délivrance de crédits en vertu d’un tel programme;
25°  une déclaration du promoteur ou de son représentant selon laquelle le projet est réalisé conformément au présent règlement et que les documents et renseignements qu’il a fournis sont complets et exacts.
Les renseignements et documents relatifs aux halocarbures contenus dans les mousses doivent être distingués de ceux relatifs aux halocarbures utilisés ou destinés à être utilisés en tant que réfrigérant.
A.M. 2021-06-11, a. 39.
En vig.: 2021-07-15
39. Le rapport de projet produit pour la première période de déclaration d’une période d’admissibilité comprend les renseignements et documents suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification du promoteur et à celle de son représentant, le cas échéant;
2°  lorsque le promoteur a requis les services d’un professionnel ou d’une autre personne pour la préparation ou la réalisation du projet:
a)  les renseignements relatifs à son identification;
b)  un résumé des tâches qui lui ont été confiées;
c)  le cas échéant, une déclaration de ce professionnel ou de cette personne selon laquelle les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts;
3°  le code de projet attribué à celui-ci par le ministre en application de l’article 13;
4°  la description détaillée du projet;
5°  les renseignements relatifs à la localisation du projet, incluant l’identification de tous les sites du projet, notamment:
a)  les sites d’entreposage des appareils ou des halocarbures récupérés;
b)  les sites des installations où les halocarbures sont extraits;
c)  les installations de destruction des halocarbures;
d)  les sites des installations de recyclage des appareils, le cas échéant;
6°  les renseignements relatifs à l’identification des propriétaires et à celle de leur représentant, le cas échéant, de chaque site du projet;
7°  lorsqu’une analyse des impacts environnementaux du projet a été effectuée, un résumé de cette analyse et de ses conclusions;
8°  une copie de toute autorisation nécessaire à la réalisation du projet;
9°  toute information relative à une aide financière reçue pour le projet dans le cadre de tout autre programme de réduction d’émissions de GES;
10°  la démonstration que le projet satisfait aux conditions prévues à la section I du chapitre II, incluant une copie de tout document pertinent;
11°  une description des sources, des puits et des réservoirs de GES formant les limites du projet;
12°  le plan de surveillance du projet visé à la sous-section 2 de la section II du chapitre V;
13°  les dates de début et de fin de la période de déclaration visée par le rapport de projet;
14°  une description de tout problème survenu dans l’opération du projet et pouvant affecter les réductions d’émissions de GES attribuables au projet;
15°  les réductions d’émissions de GES attribuables au projet pour la période de déclaration quantifiées annuellement et conformément au chapitre V, en tonnes métriques en équivalent CO2, ainsi que les méthodes de calcul et tous les renseignements et documents utilisés pour effectuer cette quantification, incluant une copie des données brutes mesurées et utilisées aux fins de la quantification;
16°  les informations relatives à la chaîne de traçabilité des halocarbures suivantes:
a)  les coordonnées de chaque site d’entreposage où sont transférés les appareils récupérés ou une quantité d’halocarbures supérieure à 225 kg;
b)  dans le cas d’un équipement contenant plus de 225 kg d’halocarbures, l’adresse du dernier emplacement où cet équipement se trouvait avant d’être mis hors service;
c)  les renseignements relatifs à l’identification de tous les intervenants impliqués à chaque étape du projet et les quantités d’appareils, de mousses ou d’halocarbures transférés, vendus et manipulés par ces intervenants;
d)  tout document identifiant les personnes en possession des appareils, des mousses et des halocarbures à chaque étape du projet et démontrant le transfert de possession et de propriété de ces appareils, mousses et halocarbures;
e)  pour chaque appareil récupéré contenant des mousses:
i.  le type d’appareil;
ii.  sa taille;
iii.  sa capacité de stockage;
iv.  son numéro de série, si disponible;
17°  le numéro de série ou d’identification des contenants utilisés pour l’entreposage et le transport des halocarbures;
18°  les informations suivantes concernant l’extraction des halocarbures:
a)  le nombre d’appareils contenant des mousses desquelles les halocarbures ont été extraits;
b)  le nombre d’appareils de source résidentielle contenant des réfrigérants desquels les halocarbures ont été extraits;
c)  les procédés, la formation, les systèmes d’assurance de qualité, de contrôle de qualité et de gestion du processus d’extraction;
19°  les certificats de destruction documentant l’ensemble des halocarbures détruits dans le cadre du projet, délivrés par l’installation ayant procédé à la destruction de ces halocarbures, indiquant:
a)  le nom du promoteur;
b)  les renseignements relatifs à l’identification et la localisation des installations de destruction;
c)  le nom et la signature du responsable des opérations de destruction;
d)  le numéro d’identification du certificat de destruction;
e)  le numéro de série, de suivi ou d’identification de tous les contenants qui ont fait l’objet d’une destruction d’halocarbures;
f)  le poids et le type d’halocarbures détruits pour chaque contenant, incluant les relevés de pesées conformément à l’annexe D;
g)  la date et l’heure du début de la destruction;
h)  la date et l’heure de la fin de la destruction;
20°  la description des méthodes utilisées pour le retrait des mousses ou du réfrigérant des appareils et des systèmes de réfrigération, de congélation ou de climatisation, l’extraction des halocarbures des mousses et la destruction des halocarbures;
21°  pour les projets visant la destruction des halocarbures contenus dans les mousses, une estimation de la quantité récupérée de mousses, en tonnes métriques;
22°  les procédures utilisées pour l’analyse des mélanges d’halocarbures, dans les cas où la section 2 de l’annexe D s’applique;
23°  pour chaque site du projet dont le promoteur n’est pas propriétaire, une déclaration du propriétaire du site selon laquelle celui-ci a autorisé la réalisation du projet par le promoteur et s’engage à ne pas faire, à l’égard des réductions d’émissions de GES visées par le rapport de projet, de demande de délivrance de crédits compensatoires en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ou de crédits en vertu d’un autre programme de compensation d’émissions de GES;
24°  une déclaration du promoteur ou de son représentant selon laquelle les réductions d’émission de GES visées par le rapport de projet n’ont pas déjà fait l’objet de la délivrance de crédits compensatoires en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre ou de crédits en vertu d’un autre programme de compensation d’émissions de GES et ne feront pas l’objet de la délivrance de crédits en vertu d’un tel programme;
25°  une déclaration du promoteur ou de son représentant selon laquelle le projet est réalisé conformément au présent règlement et que les documents et renseignements qu’il a fournis sont complets et exacts.
Les renseignements et documents relatifs aux halocarbures contenus dans les mousses doivent être distingués de ceux relatifs aux halocarbures utilisés ou destinés à être utilisés en tant que réfrigérant.
A.M. 2021-06-11, a. 39.